Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales / Sous-section 1 : Garanties
Article R312-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L. 312-3 pour la construction des logements mentionnés audit article :
1° Les établissements d'utilité publique pour les constructions entrant dans la limite de leur objet statutaire ;
2° Les sociétés immobilières dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la rémunération des capitaux engagés étant limitée à 6%, ou excluent la réalisation de bénéfices.
Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à l'alinéa précédent, ces organismes doivent préalablement soumettre à la collectivité locale intéressée leurs programmes techniques et financiers, les conditions de cession des logements ou de leur gestion et d'une façon générale toutes modifications qui seraient apportées à ces programmes ou conditions. Ces programmes et conditions sont établis de façon à assurer l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération et notamment le service des annuités afférentes aux emprunts contractés.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; que la ville de Paris a octroyé une subvention qui ne pouvait intervenir qu'en complément des aides de l'Etat ; que les aides octroyées pour la création de logements locatifs aidés ne peuvent émaner que de subventions de l'Etat ou, le cas échéant, de prêts de la Caisse des dépôts et consignations ;
Lire la suite…- Délibération·
- Subvention·
- Construction·
- Collectivités territoriales·
- Garantie·
- Habitation·
- Justice administrative·
- Conseiller municipal·
- Emprunt·
- Ville
[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; que la ville de Paris a octroyé une subvention qui ne pouvait intervenir qu'en complément d'une aide de l'Etat, qui n'est pas visée dans la délibération ;
Lire la suite…- Ville·
- Subvention·
- Construction·
- Justice administrative·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Logement·
- Conseiller municipal·
- Habitation·
- Marchés publics
3. Cour d'appel d'Amiens, 22 juin 2006, n° 06/01076
[…] faute de ce faire, — constater que la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE n'est pas habile à solliciter le paiement des intérêts à présent encaissés, au titre du prêt, — prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE, faute d'avoir ainsi satisfait aux dispositions de l'article 312-8 du Code de la construction, (sic) subsidiairement — prononcer à compter du 5 décembre 1992, la déchéance du droit aux intérêts, faute d'avoir également présenté une nouvelle offre à la requérante,
Lire la suite…- Picardie·
- Caisse d'épargne·
- Prêt·
- Saisie immobilière·
- Offre·
- Indexation·
- Taux d'intérêt·
- Renégociation·
- Remboursement·
- Saisie