Article R312-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 54-803 1954-08-11 art. 1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L. 312-3 pour la construction des logements mentionnés audit article :

1° Les établissements d'utilité publique pour les constructions entrant dans la limite de leur objet statutaire ;

2° Les sociétés immobilières dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la rémunération des capitaux engagés étant limitée à 6%, ou excluent la réalisation de bénéfices.

Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à l'alinéa précédent, ces organismes doivent préalablement soumettre à la collectivité locale intéressée leurs programmes techniques et financiers, les conditions de cession des logements ou de leur gestion et d'une façon générale toutes modifications qui seraient apportées à ces programmes ou conditions. Ces programmes et conditions sont établis de façon à assurer l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération et notamment le service des annuités afférentes aux emprunts contractés.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1306346
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; que la ville de Paris a octroyé une subvention qui ne pouvait intervenir qu'en complément des aides de l'Etat ; que les aides octroyées pour la création de logements locatifs aidés ne peuvent émaner que de subventions de l'Etat ou, le cas échéant, de prêts de la Caisse des dépôts et consignations ;

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  • Délibération·
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  • Justice administrative·
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  • Emprunt·
  • Ville

2Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2014, n° 1405210
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; que la ville de Paris a octroyé une subvention qui ne pouvait intervenir qu'en complément d'une aide de l'Etat, qui n'est pas visée dans la délibération ;

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  • Ville·
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3Cour d'appel d'Amiens, 22 juin 2006, n° 06/01076
Confirmation

[…] faute de ce faire, — constater que la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE n'est pas habile à solliciter le paiement des intérêts à présent encaissés, au titre du prêt, — prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE, faute d'avoir ainsi satisfait aux dispositions de l'article 312-8 du Code de la construction, (sic) subsidiairement — prononcer à compter du 5 décembre 1992, la déchéance du droit aux intérêts, faute d'avoir également présenté une nouvelle offre à la requérante,

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