Article R312-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 54-803 1954-08-11 art. 2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré.

La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1306346
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'en méconnaissance de l'article R. 312-9 du code de la construction et de l'habitation, la délibération ne précise pas que la garantie est intervenue en complément d'une garantie de l'Etat accordée dans le cadre d'un des prêts spéciaux visés à l'article L. 312-1 du même code ; que la garantie n'est encadrée par aucun délai ;

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