Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales / Sous-section 1 : Garanties
Article R312-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré.
La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1306346
[…] — qu'en méconnaissance de l'article R. 312-9 du code de la construction et de l'habitation, la délibération ne précise pas que la garantie est intervenue en complément d'une garantie de l'Etat accordée dans le cadre d'un des prêts spéciaux visés à l'article L. 312-1 du même code ; que la garantie n'est encadrée par aucun délai ;
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