Article R312-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 54-803 1954-08-11 art. 5

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les avances prévues à l'article R. 312-11 peuvent, dans la limite d'une somme ne dépassant pas 15 % des prix maxima mentionnés à l'article R. 312-9, être consolidées par des prêts dont la durée n'excède pas cinq ans. Les prêts de consolidation ne peuvent se cumuler avec les garanties prévues aux articles R. 312-8 à R. 312-10.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décisions7


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2100737
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 312-12 du code de la construction et de l'habitation : « I. […]

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    2Tribunal administratif Lyon, du 26 mai 1983, publié au recueil Lebon
    Annulation

    Si, aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982, "la commune peut accorder des aides directes ou indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan" pour favoriser le développement économique, cette disposition n'autorise pas la commune à accorder des prêts à des organismes privés ou publics, moyennant le paiement d'un intérêt, fût-ce à un taux inférieur à ceux pratiqués habituellement sur le marché.

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    • Impossibilité d'accorder des prêts rémunérés·
    • Organes de la commune·
    • Contrats et marchés·
    • Finances communales·
    • Biens des communes·
    • Illégalité

    3Tribunal administratif de Lille, 10 février 2015, n° 1204662
    Annulation

    […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation : « Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. » ; qu'aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : « I.-L'agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 » ;

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    • Communauté d’agglomération·
    • Subvention·
    • Habitat·
    • Agence·
    • Justice administrative·
    • Recours administratif·
    • Dépôt·
    • Recours gracieux·
    • Devis·
    • Logement
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