Article R312-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 54-803 1954-08-11 art. 6

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses. Le remboursement du capital et éventuellement le versement des intérêts sont retracés en recette aux budgets et comptes.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1306346
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; que la ville de Paris a octroyé une subvention qui ne pouvait intervenir qu'en complément des aides de l'Etat ; que les aides octroyées pour la création de logements locatifs aidés ne peuvent émaner que de subventions de l'Etat ou, le cas échéant, de prêts de la Caisse des dépôts et consignations ;

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  • Délibération·
  • Subvention·
  • Construction·
  • Collectivités territoriales·
  • Garantie·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Conseiller municipal·
  • Emprunt·
  • Ville

2Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2014, n° 1405210
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; que la ville de Paris a octroyé une subvention qui ne pouvait intervenir qu'en complément d'une aide de l'Etat, qui n'est pas visée dans la délibération ;

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  • Ville·
  • Subvention·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Logement·
  • Conseiller municipal·
  • Habitation·
  • Marchés publics
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