Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R312-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du trésorier-payeur général, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2014, n° 1109653
[…] 16. Considérant que la délibération litigieuse précise le montant des emprunts pour lesquels la garantie de la commune a été accordée, en compensation des obligations de service public susmentionnées, ainsi que leur taux et leur durée d'amortissement ; que, tant les dispositions des articles L. 451-1 et R. 312-14 du code de la construction et de l'habitation que celles des articles 1-1 à 1-5 de la convention signée en exécution de la délibération attaquée précisent les modalités de contrôle de cette compensation par la commune de Saint-Cloud ;
Lire la suite…- Commune·
- Emprunt·
- Service public·
- Garantie·
- Compensation·
- Délibération·
- Commission européenne·
- Union européenne·
- Logement social·
- Aide