Article R312-14 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-803 1954-08-11 art. 7

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés bénéficiant des prêts ou garanties prévus à la présente section conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats. Les organismes ou sociétés doivent adresser, avant le 1er juin de chaque année, au préfet du département où se trouvent les collectivités locales intéressées, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, et le bilan établis à la clôture de l'exercice précédent.
Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du trésorier-payeur général, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2014, n° 1109653
Rejet

[…] 16. Considérant que la délibération litigieuse précise le montant des emprunts pour lesquels la garantie de la commune a été accordée, en compensation des obligations de service public susmentionnées, ainsi que leur taux et leur durée d'amortissement ; que, tant les dispositions des articles L. 451-1 et R. 312-14 du code de la construction et de l'habitation que celles des articles 1-1 à 1-5 de la convention signée en exécution de la délibération attaquée précisent les modalités de contrôle de cette compensation par la commune de Saint-Cloud ;

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