Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R312-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 8
Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2014, n° 1109653
[…] 16. Considérant que la délibération litigieuse précise le montant des emprunts pour lesquels la garantie de la commune a été accordée, en compensation des obligations de service public susmentionnées, ainsi que leur taux et leur durée d'amortissement ; que, tant les dispositions des articles L. 451-1 et R. 312-14 du code de la construction et de l'habitation que celles des articles 1-1 à 1-5 de la convention signée en exécution de la délibération attaquée précisent les modalités de contrôle de cette compensation par la commune de Saint-Cloud ;
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