Article R*313-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 75-1269 1975-13-28 art. 3, Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 8

Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.


A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2009
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 96NT00975 96NT00979, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que la requérante, qui n'a été soumise à aucune cotisation antérieure de l'article 235 bis du code général des impôts, ne saurait légalement prétendre au bénéfice de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions contestées constituent ainsi des impositions primitives et non des rehaussements ; que, d'autre part, elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article L.80-A dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas procédé aux déclarations prévues à l'article R.313-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle ne peut, par suite, […]

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  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • L.80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Régime agricole

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 3 juillet 2018, 16VE03877, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les employeurs, occupant au minimum vingt salariés, […] assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, […] au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Proposition de rectification·
  • Contributions et taxes·
  • Rectification·
  • Généralités·
  • Motivation·
  • Participation·
  • Construction·
  • Imposition·
  • Taxe d'apprentissage

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mai 2015, n° 1302171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-05-03 […] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « (…) les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, […] au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article. » ; […]

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  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
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  • Contrôle fiscal·
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  • Apprentissage·
  • Imposition·
  • Finances publiques·
  • Développement·
  • Véhicule
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