Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Obligations des employeurs / Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à l'obligation de participer à l'effort de construction
Article R*313-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 8
Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.
A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Considérant que la requérante, qui n'a été soumise à aucune cotisation antérieure de l'article 235 bis du code général des impôts, ne saurait légalement prétendre au bénéfice de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions contestées constituent ainsi des impositions primitives et non des rehaussements ; que, d'autre part, elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article L.80-A dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas procédé aux déclarations prévues à l'article R.313-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle ne peut, par suite, […]
Lire la suite…- Participation des employeurs à l'effort de construction·
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Opposabilité des interprétations administratives (art·
- L.80 a du livre des procédures fiscales)·
- Contributions et taxes·
- Taxe d'apprentissage·
- Textes fiscaux·
- Généralités·
- Tribunaux administratifs·
- Régime agricole
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les employeurs, occupant au minimum vingt salariés, […] assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, […] au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Proposition de rectification·
- Contributions et taxes·
- Rectification·
- Généralités·
- Motivation·
- Participation·
- Construction·
- Imposition·
- Taxe d'apprentissage
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mai 2015, n° 1302171
[…] 19-05-03 […] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « (…) les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, […] au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article. » ; […]
Lire la suite…- Participation·
- Formation professionnelle continue·
- Sociétés·
- Contrôle fiscal·
- Île-de-france·
- Apprentissage·
- Imposition·
- Finances publiques·
- Développement·
- Véhicule