Article R313-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 75-1269 1975-13-28 art. 3, Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-2 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1

La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.


Toutefois, la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 313-2.


Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 313-2.


Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.


Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 avril 2014
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 96NT00975 96NT00979, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que la requérante, qui n'a été soumise à aucune cotisation antérieure de l'article 235 bis du code général des impôts, ne saurait légalement prétendre au bénéfice de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions contestées constituent ainsi des impositions primitives et non des rehaussements ; que, d'autre part, elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article L.80-A dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas procédé aux déclarations prévues à l'article R.313-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle ne peut, par suite, […]

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  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • L.80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Régime agricole

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 3 juillet 2018, 16VE03877, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les employeurs, occupant au minimum vingt salariés, […] assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, […] au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Proposition de rectification·
  • Contributions et taxes·
  • Rectification·
  • Généralités·
  • Motivation·
  • Participation·
  • Construction·
  • Imposition·
  • Taxe d'apprentissage

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mai 2015, n° 1302171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-05-03 […] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « (…) les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, […] au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article. » ; […]

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