Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Obligations des employeurs / Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à l'obligation de participer à l'effort de construction
Article R313-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 2002
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2002-1121 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 4 septembre 2002
a) l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;
b) le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;
c) la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;
d) le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ;
e) le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;
f) le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées.
g) le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;
h) selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ;
i) Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts.
Commentaires • 5
L'article R 313-4 du code de la construction, qui les précisait, est abrogé à compter du 1er avril 2014 (Décret n°2014-277 du 28 février 2014, JO du 2 mars, p. 4081). Comme la participation demeure due malgré la suppression de la déclaration fiscale, il aurait été bon, pour la clarté des principes, que la législation conserve de telles indications, notamment l'alinéa 2 de l'article qui confirmait qu'un nouvel exploitant peut reprendre l'obligation incombant à l'ancien exploitant.
Lire la suite…L'article R 313-4 du code de la construction, qui les précisait, est abrogé à compter du 1er avril 2014 (Décret n°2014-277 du 28 février 2014, JO du 2 mars, p. 4081). Comme la participation demeure due malgré la suppression de la déclaration fiscale, il aurait été bon, pour la clarté des principes, que la législation conserve de telles indications, notamment l'alinéa 2 de l'article qui confirmait qu'un nouvel exploitant peut reprendre l'obligation incombant à l'ancien exploitant.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] n'a pas non plus méconnu les dispositions précitées de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales et n'a pas davantage privé la société de la possibilité de contester utilement les montants exacts et les années des impositions mises en recouvrement ; […] que l'administration n'a pas méconnu les règles de prescription dès lors qu'en vertu de l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation la participation des employeurs à l'effort de construction est une taxe recouvrée selon les mêmes garanties que les taxes sur le chiffre d'affaires et que l'article L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit pour ces taxes un délai de prescription de trois ans, […]
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2. Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2013, n° 1103951
[…] — l'administration a fait une exacte application des dispositions applicables à la période en litige des articles 225, 235 bis, 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, complétées de celles des articles L. 313-1, 313-4 et 313-5 du code de la construction et de l'habitation et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
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Cette possibilité était expressément prévue par l'article R313-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui la subordonnait à une obligation déclarative spécifique : l'engagement du repreneur devait être annexé à la déclaration 2080 que l'ancien exploitant devait déposer dans les 60 jours de sa cessation d'activité. […]
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