Article R313-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version04/09/2002
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Version24/06/2009
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Version11/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-6 (T), Décret 77-329 1977-03-28 ART. 1 et 2

Entrée en vigueur le 24 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

La déclaration prévue à l'article R. 313-3, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :


a) l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;


b) le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;


c) la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;


d) (Abrogé)

e) le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;


f) le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées.


g) le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;


h) selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ;


i) Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2009
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
4 textes citent l'article

Commentaires5


Christophe Le Camus · CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 novembre 2014

Cette possibilité était expressément prévue par l'article R313-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui la subordonnait à une obligation déclarative spécifique : l'engagement du repreneur devait être annexé à la déclaration 2080 que l'ancien exploitant devait déposer dans les 60 jours de sa cessation d'activité. […]

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Florent Ruault · CMS Bureau Francis Lefebvre · 10 avril 2014

L'article R 313-4 du code de la construction, qui les précisait, est abrogé à compter du 1er avril 2014 (Décret n°2014-277 du 28 février 2014, JO du 2 mars, p. 4081). Comme la participation demeure due malgré la suppression de la déclaration fiscale, il aurait été bon, pour la clarté des principes, que la législation conserve de telles indications, notamment l'alinéa 2 de l'article qui confirmait qu'un nouvel exploitant peut reprendre l'obligation incombant à l'ancien exploitant.

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CMS · 31 mars 2014

L'article R 313-4 du code de la construction, qui les précisait, est abrogé à compter du 1er avril 2014 (Décret n°2014-277 du 28 février 2014, JO du 2 mars, p. 4081). Comme la participation demeure due malgré la suppression de la déclaration fiscale, il aurait été bon, pour la clarté des principes, que la législation conserve de telles indications, notamment l'alinéa 2 de l'article qui confirmait qu'un nouvel exploitant peut reprendre l'obligation incombant à l'ancien exploitant.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 25 janvier 2016, n° 14VE00335
Non-lieu à statuer

[…] n'a pas non plus méconnu les dispositions précitées de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales et n'a pas davantage privé la société de la possibilité de contester utilement les montants exacts et les années des impositions mises en recouvrement ; […] que l'administration n'a pas méconnu les règles de prescription dès lors qu'en vertu de l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation la participation des employeurs à l'effort de construction est une taxe recouvrée selon les mêmes garanties que les taxes sur le chiffre d'affaires et que l'article L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit pour ces taxes un délai de prescription de trois ans, […]

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  • Imposition·
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  • Recouvrement·
  • Construction·
  • Avis·
  • Participation·
  • Procédures fiscales·
  • Pénalité·
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  • Employeur

2Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2013, n° 1103951
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'administration a fait une exacte application des dispositions applicables à la période en litige des articles 225, 235 bis, 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, complétées de celles des articles L. 313-1, 313-4 et 313-5 du code de la construction et de l'habitation et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Titre·
  • Indemnité
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