Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Obligations des employeurs / Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction
Article R313-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation, de la procédure de sauvegarde ou du jugement.
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-2.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
Commentaires • 5
L'article R 313-4 du code de la construction, qui les précisait, est abrogé à compter du 1er avril 2014 (Décret n°2014-277 du 28 février 2014, JO du 2 mars, p. 4081). Comme la participation demeure due malgré la suppression de la déclaration fiscale, il aurait été bon, pour la clarté des principes, que la législation conserve de telles indications, notamment l'alinéa 2 de l'article qui confirmait qu'un nouvel exploitant peut reprendre l'obligation incombant à l'ancien exploitant.
Lire la suite…L'article R 313-4 du code de la construction, qui les précisait, est abrogé à compter du 1er avril 2014 (Décret n°2014-277 du 28 février 2014, JO du 2 mars, p. 4081). Comme la participation demeure due malgré la suppression de la déclaration fiscale, il aurait été bon, pour la clarté des principes, que la législation conserve de telles indications, notamment l'alinéa 2 de l'article qui confirmait qu'un nouvel exploitant peut reprendre l'obligation incombant à l'ancien exploitant.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] n'a pas non plus méconnu les dispositions précitées de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales et n'a pas davantage privé la société de la possibilité de contester utilement les montants exacts et les années des impositions mises en recouvrement ; […] que l'administration n'a pas méconnu les règles de prescription dès lors qu'en vertu de l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation la participation des employeurs à l'effort de construction est une taxe recouvrée selon les mêmes garanties que les taxes sur le chiffre d'affaires et que l'article L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit pour ces taxes un délai de prescription de trois ans, […]
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2. Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2013, n° 1103951
[…] — l'administration a fait une exacte application des dispositions applicables à la période en litige des articles 225, 235 bis, 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, complétées de celles des articles L. 313-1, 313-4 et 313-5 du code de la construction et de l'habitation et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
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Cette possibilité était expressément prévue par l'article R313-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui la subordonnait à une obligation déclarative spécifique : l'engagement du repreneur devait être annexé à la déclaration 2080 que l'ancien exploitant devait déposer dans les 60 jours de sa cessation d'activité. […]
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