Article R*313-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version04/09/2002
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Version11/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme 275 al. 1 et 2 (pour partie), Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-7 (T), Décret 75-1269 1975-12-27 art. 4 al. 1 à 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-3 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel.
Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 313-3.
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement.
Les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts sont applicables pour l'établissement de cette cotisation. La cotisation est immédiatement exigible.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs et de taxes assimilées après avis du directeur départemental de l'équipement.
La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant une cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu.
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade d'inspecteur-adjoint ou de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 4 septembre 2002
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Commentaires2


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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M. Barbier Gilbert · Questions parlementaires · 3 octobre 1994

En application du II de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, ces operations peuvent notamment etre financees lorsque le menage accede a la propriete pour la premiere fois. Afin de verifier que cette condition est remplie, une attestation sur l'honneur doit etre exigee du menage. Pour lui donner plus de force, il a toutefois ete juge necessaire de la faire constater par le notaire charge de l'acte de vente.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2010, n° 0605011
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 19-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1678 quinquies du code général des impôts : « I. La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires » ; que l'article 162 de l'annexe II à ce code prévoit : « Conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires./ Toutefois, […]

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  • Comptabilité·
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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00536, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 235 bis du code général des impôts : "1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, […] qu'enfin, aux termes de l'article R 313-5 du code de la construction et de l'habitation la cotisation « est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement … » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 8 avril 2010, n° 0711383
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1678 quinquies du code général des impôts : « I. La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires » ; que l'article 162 de l'annexe II à ce code prévoit : « Conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires./ Toutefois, […]

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