Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Obligations des employeurs / Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction
Article R313-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
Commentaires • 2
En application du II de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, ces operations peuvent notamment etre financees lorsque le menage accede a la propriete pour la premiere fois. Afin de verifier que cette condition est remplie, une attestation sur l'honneur doit etre exigee du menage. Pour lui donner plus de force, il a toutefois ete juge necessaire de la faire constater par le notaire charge de l'acte de vente.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 19-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1678 quinquies du code général des impôts : « I. La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires » ; que l'article 162 de l'annexe II à ce code prévoit : « Conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires./ Toutefois, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 235 bis du code général des impôts : "1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, […] qu'enfin, aux termes de l'article R 313-5 du code de la construction et de l'habitation la cotisation « est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement … » ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2010, n° 0702453
[…] 19-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1678 quinquies du code général des impôts : « I. La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires » ; que l'article 162 de l'annexe II à ce code prévoit : « Conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires./ Toutefois, […]
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[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]
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