Article R*313-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version04/09/2002
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Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 septembre 2002

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2002-1120 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 4 septembre 2002

En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-3.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 2002
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
4 textes citent l'article

Commentaires2


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions neuves…
BOFiP · 8 juin 2022

L. 313-3 et CCH, art. R. 313-6 à CCH, art. R. 313-20-3) sont ajoutés à ceux des prêts réglementés mentionnés au IV-B-3 § 250. […] Le 1° du I de l'article 278 sexies du CGI précise qu'un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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2TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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Décisions7


1CADA, Avis du 4 septembre 2014, Préfecture de Paris, n° 20142782

[…] La commission rappelle que, selon les articles L313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), appelée plus communément « 1 % logement », prend la forme du financement par l'employeur, […] 45 % des rémunérations versées ou, à défaut, du paiement d'une cotisation de 2 % portant sur la même assiette et recouvrée par le Trésor public. En application de l'article R313-6 du même code, l'organisme collecteur agréé qui reçoit la participation d'un employeur lui délivre un reçu, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2015, n° 1307876

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, […] n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, […] qui doivent s'apprécier compte tenu des dispositions de l'article 163 du code général des impôts et R.313-6 du code de la construction portant obligation, en cas de cession, de cessation, […]

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3CADA, Avis du 13 mars 2014, Préfecture de la région Île-de-France, n° 20140554

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, selon les articles L313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), appelée plus communément « 1% logement », […] 45% des rémunérations versées ou, à défaut, du paiement d'une cotisation de 2% portant sur la même assiette et recouvrée par le Trésor public. La commission relève que les reçus établis par les organismes collecteurs en application de l'article R313-6 du même code permettent de connaître, par un simple calcul, la masse salariale de l'entreprise considérée et d'obtenir, […]

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