Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Obligations des employeurs / Sous-section 2 : Modalités de la participation
Article R313-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention.
Ce versement donne lieu à un reçu, attestant de son caractère libératoire, délivré à l'employeur par l'organisme collecteur agréé.
Commentaires • 2
[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] La commission rappelle que, selon les articles L313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), appelée plus communément « 1 % logement », prend la forme du financement par l'employeur, […] 45 % des rémunérations versées ou, à défaut, du paiement d'une cotisation de 2 % portant sur la même assiette et recouvrée par le Trésor public. En application de l'article R313-6 du même code, l'organisme collecteur agréé qui reçoit la participation d'un employeur lui délivre un reçu, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, […] n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, […] qui doivent s'apprécier compte tenu des dispositions de l'article 163 du code général des impôts et R.313-6 du code de la construction portant obligation, en cas de cession, de cessation, […]
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3. CADA, Avis du 13 mars 2014, Préfecture de la région Île-de-France, n° 20140554
[…] Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, selon les articles L313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), appelée plus communément « 1% logement », […] 45% des rémunérations versées ou, à défaut, du paiement d'une cotisation de 2% portant sur la même assiette et recouvrée par le Trésor public. La commission relève que les reçus établis par les organismes collecteurs en application de l'article R313-6 du même code permettent de connaître, par un simple calcul, la masse salariale de l'entreprise considérée et d'obtenir, […]
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L. 313-3 et CCH, art. R. 313-6 à CCH, art. R. 313-20-3) sont ajoutés à ceux des prêts réglementés mentionnés au IV-B-3 § 250. […] Le 1° du I de l'article 278 sexies du CGI précise qu'un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
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