Article R*313-7 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-5 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13 avril 2012, 10PA03832, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation : " La participation est (…) utilisée selon les modalités ci-après : / 1° Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation » ;

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  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Construction·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Prêt·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 26 juillet 2001, 98DA01709, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les employeurs, occupant au minimum 10 salariés, … doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, […] dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires … » ; et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code de la construction et de l'habitation : « Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation » ;

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  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Habitation·
  • Employeur
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