Article R313-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 7

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1

Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du présent chapitre, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Commentaire1


BOFiP · 27 janvier 2014

[…] Les investissements en cause peuvent revêtir des formes variées énumérées aux articles R. 313-8 à R. 313-9, 1 du code de la construction et de l'habitation. Or, les dépenses considérées comme libératoires de l'obligation d'investir ne constituent pas des charges déductibles au sens du 1 de l'article 39 du CGI lorsqu'elles ont pour effet d'augmenter les éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise.

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