Article R*313-9-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-750 du 27 mars 1993 - art. 4 () JORF 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le démarchage en vue du versement de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le compte d'une association mentionnée au a du 2° de l'article R. 313-9 est interdit lorsqu'il est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci.
Les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent communiquer aux personnes qui en font la demande leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), leur rapport annuel de gestion et le rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

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