Article R*313-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/02/1997
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Version06/08/1998
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Version16/05/2007
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Version24/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 13

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-892 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

I. - 1° La participation des employeurs peut être investie dans le financement, par des personnes morales, d'opérations à finalité locative :
a) De construction ou d'acquisition de logements et d'équipements sociaux ou d'annexes à usage commun complémentaires, dans la limite, pour les équipements ou annexes complémentaires, de 3 p. 100 des sommes recueillies ;
b) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts ;
c) D'aménagement de logements locatifs pour des handicapés physiques ;
d) de construction ou d'acquisition, suivie le cas échéant de travaux, de structures d'hébergement destinées en tout ou partie à des salariés ou des stagiaires rencontrant des difficultés particulières pour se loger, ou tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale ;
e) De construction ou d'acquisition de logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du présent code ;
f) D'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements.
2° La participation des employeurs ne peut être investie dans le financement de ces opérations que lorsque cet investissement intervient :
a) Soit en complément des subventions ou prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 ;
b) Soit en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-32 et R. 331-67 du présent code, s'il s'agit d'opérations de construction ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements ouvrant aux locataires une faculté d'accession à la propriété ;
c) Soit sur autorisation du préfet, en complément de prêts dont le taux d'intérêt est inférieur aux taux maximaux prévus aux articles R. 331-74 et R. 331-75 ;
d) Soit en contrepartie de l'engagement des propriétaires de louer des logements de catégorie intermédiaire pendant une durée minimale de neuf ans, en application d'une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement financier agréé à cet effet par le ministre chargé de l'économie et fixant notamment les montants maximaux de loyer et de ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III du présent article.
3° Toutefois, le ministre chargé du logement peut :
a) Accorder des dérogations aux dispositions prévues au 2° ci-dessus en ce qui concerne l'utilisation des fonds mentionnés à l'article R. 313-10, lorsqu'il s'agit d'opérations principalement caractérisées par leur objectif social et que l'équilibre financier de celles-ci le nécessite ;
b) Autoriser à titre exceptionnel, par dérogation à l'article R. 313-12 et au 1° ci-dessus, l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires.
II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de logements-foyers et dans les travaux de transformation ou d'aménagement en logements locatifs de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage.
Pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, le cumul avec une subvention mentionnée à l'article R. 321-4 est subordonné à la condition que le bailleur s'engage soit à respecter le loyer maximal et le plafond de ressources fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2, soit à respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III du présent article. Dans ce dernier cas, ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L. 313-26.
La participation des employeurs peut être investie dans le financement de l'acquisition et de la construction des résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11, ainsi que dans le financement des travaux visant à la transformation en résidence d'un immeuble existant.
III. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou quotités de financement ainsi que les plafonds de loyer et de ressources des locataires sont fixés, selon la zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
Les dispositions particulières à l'utilisation des fonds mentionnés à l'article R. 313-10 du présent code, notamment en ce qui concerne les logements-foyers, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des affaires sociales et de l'économie.
Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article.
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la nature des travaux d'amélioration de logements susceptibles d'être financés avec la participation des employeurs.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 24 juin 2009
3 textes citent l'article

Commentaires4


1TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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2TPS - Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les employeurs occupant au minimum vingt salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 %) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente. […] […] - les logements financés à l'aide de la PEEC agricole doivent revêtir le caractère […] la PEEC agricole, selon les modalités prévues à l'article R. 316-15 du CCH, à l'article R. 313-16 du CCH et à l' article R. 313-17 du CCH, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17 du CCH.

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3Logement - Accession À La Propriété - Pass Foncier. Mode D'Emploi
M. Goua Marc · Questions parlementaires · 16 juin 2009

L'ensemble des textes réglementaires requis pour la mise en oeuvre du Pass-Foncier a été publié au Journal officiel : le décret n° 2009-576 du 20 mai 2009 pris pour l'application de l'article 278 sexies du code général des impôts relatif aux ventes et constructions d'habitations principales faisant l'objet d'un prêt à remboursement différé ; […] l'arrêté du 20 mai 2009 modifiant l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation […] des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 et R. 313 17 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 8 janvier 2014, n° 13/00572
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que, aux termes de l'article R.* 313-31, paragraphe premier, tertio, du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur au jour de la convention, pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du secundo de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous la forme, notamment, de prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18 ; que, aux termes de l'article R.* 313-17, paragraphe premier, […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 juin 1994, 137580, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions attaquées, ajoutées à l'article R.313-31I du code de la construction et de l'habitation par l'article 11 du décret du 17 mars 1992 susmentionné, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction « doivent utiliser les sommes recueillies sous l'une ou plusieurs des formes suivantes : 2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de l'article R.313-20, […]

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  • R.313-31-i du code de la construction et de l'habitation)·
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  • Validité des actes administratifs·
  • Aides financières au logement·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Légalité·
  • Logement

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 17 septembre 2004, n° 02/08958

[…] En application des articles R 313-15 , R 313-17 et R 313-31 du code de la construction et de l'habitation, le concours de l'UNIPAC ne peut en effet être apporté qu'en complément d'autres financements encadrés, octroyés par des établissements bancaires habilités, tel le Crédit Foncier de France.

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