Article R*313-20 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version24/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 16

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.
Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties sous l'une des formes prévues aux sections I à V du présent chapitre dans un délai de trois mois.
Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation de participation. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 24 juin 2009

Commentaire1


Le Moniteur · 5 décembre 1997
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 22 mars 2013, n° 11/08378

[…] Et si le liquidateur des Associations cédantes avait la possibilité, en vertu de l'article R 313-20 du Code de la construction et de l'habitation, de demander le remboursement anticipé des prêts, il ne l'a pas fait, si bien que les prêts en cours ne constituaient pas des créances exigibles et l'Association Solendi n'était pas tenue de rembourser ces prêts entre les mains du liquidateur.

 Lire la suite…
  • Montagne·
  • Cliniques·
  • Associations·
  • Cession·
  • Fonds de commerce·
  • Contrat de prêt·
  • Remboursement·
  • Fond·
  • Construction·
  • Acte

2Tribunal de commerce de Beauvais, Juges commissaires, 28 janvier 2013, n° 2013000437

[…] Que la législation 1% construction préconise pour les CIL le remboursement aux échéances contractuelles, soit au terme des 20 ans, conformément aux dispositions de l'article R313-20 du Code de la Construction et de l'Habitat,

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Société de gestion·
  • Fonds commun·
  • Construction·
  • Siège social·
  • Management·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Financement·
  • Actif

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 27 juin 2019, n° 17/18157
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] employeurs occupant au moins 20 salariés'doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant' des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, […] Ils ont le choix, pour s'acquitter de cette obligation, d'effectuer des versements sous forme de subventions ou sous forme de prêts à long terme au profit des organismes collecteurs réglementés visés à l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation ; Les prêts donnent lieu à l'établissement d'un reçu libératoire permettant aux employeurs de justifier auprès des services fiscaux qu'ils se sont bien acquittés de leur obligation.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Logement·
  • Action·
  • Service·
  • Libératoire·
  • Titre·
  • Créance·
  • Paiement·
  • Actif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).