Article R*313-25-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version06/08/1998
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Version25/04/2003

Entrée en vigueur le 25 avril 2003

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2003-386 du 17 avril 2003 - art. 1 () JORF 25 avril 2003

Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) comprennent :
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement.
c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ;
d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.
e) Le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social des sociétés mentionnées à l'article R. 313-31-2.
Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes.
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Entrée en vigueur le 25 avril 2003
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
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