Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
Article R313-35-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 1997
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 3 () JORF 16 février 1997
Modifié par : Décret 97-143 1997-02-14 art. 3 II, III JORF 16 février 1997
a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;
b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations et organismes mentionnés aux articles L. 313-7 et L. 313-16.
c) Les dispositions relatives aux obligations comptables de nature réglementaire des organismes mentionnés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 pour ce qui concerne la collecte et l'utilisation par ceux-ci du produit de la participation des employeurs.
Les ministres peuvent la consulter sur les mesures destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés.
Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] 2°- ALORS en tout état de cause, que l'A.N.P.E.E.C. n'avait été chargée de prendre à l'égard de l'association Aliance 1% logement que les mesures conservatoires qui s'imposent ; que le licenciement d'un salarié de cette association qui emporte la rupture définitive du contrat de travail ne constitue pas une telle mesure et n'entrait donc pas dans la mission de l'A.N.P.E.E.C. ; qu'en considérant que l'A.N.P.E.E.C avait le pouvoir de licencier M. Y…, responsable du développement de l'association Aliance juin 2009, les articles L.313-13 § II, R.313-35-1 et s. du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles L.1231-1 et L.1232-6 du code du travail ;
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2. ADLC, Décision 08-D-11 du 19 mai 2008 relative à une saisine de la société Executive Relocations
[…] à l'effort de construction sont en effet prévues aux articles L. 313 - 1 et L. 313 -4 du Code de la construction et de l'habitation , l'article R . 313 -9 du même code dispose que ces obligations peuvent prendre la forme de versements à des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel visées sous le 2° a) audit article (les CIL) et l'article R . 313 […]
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