Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
Article R313-35-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1
L'agence est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
d) Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ;
2° Trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.
Le mandat des administrateurs est de trois ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
Les administrateurs mentionnés au 1° peuvent disposer d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ou, pour l'administrateur mentionné au d du 1°, proposé par ce dernier parmi ses collaborateurs et nommé conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] 2°- ALORS en tout état de cause, que l'A.N.P.E.E.C. n'avait été chargée de prendre à l'égard de l'association Aliance 1% logement que les mesures conservatoires qui s'imposent ; que le licenciement d'un salarié de cette association qui emporte la rupture définitive du contrat de travail ne constitue pas une telle mesure et n'entrait donc pas dans la mission de l'A.N.P.E.E.C. ; qu'en considérant que l'A.N.P.E.E.C avait le pouvoir de licencier M. Y…, responsable du développement de l'association Aliance juin 2009, les articles L.313-13 § II, R.313-35-1 et s. du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles L.1231-1 et L.1232-6 du code du travail ;
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2. ADLC, Décision 08-D-11 du 19 mai 2008 relative à une saisine de la société Executive Relocations
[…] à l'effort de construction sont en effet prévues aux articles L. 313 - 1 et L. 313 -4 du Code de la construction et de l'habitation , l'article R . 313 -9 du même code dispose que ces obligations peuvent prendre la forme de versements à des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel visées sous le 2° a) audit article (les CIL) et l'article R . 313 […]
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