Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
Article R313-35-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1988
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Version30/03/1993
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Version16/02/1997
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Version10/05/2005
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Version27/12/2010
Entrée en vigueur le 3 avril 1988
Est créé par : Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
" - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
" - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
" - un représentant du ministre chargé de l'économie ;
" - un représentant du ministre chargé du budget,
nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;
" b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :
" - la confédération générale du travail (C.G.T.) ;
" - la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
" - la confédération générale du travail-force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
" - la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
" - la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) ;
" c) Cinq représentants des employeurs :
" - quatre désignés par le conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
" - un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
" d) Cinq représentants des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°) a) désignés par l'union nationale interprofessionnelle du logement (U.N.I.L.).
" Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les membres démissionnaires, décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
" Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.
" - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
" - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
" - un représentant du ministre chargé de l'économie ;
" - un représentant du ministre chargé du budget,
nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;
" b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :
" - la confédération générale du travail (C.G.T.) ;
" - la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
" - la confédération générale du travail-force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
" - la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
" - la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) ;
" c) Cinq représentants des employeurs :
" - quatre désignés par le conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
" - un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
" d) Cinq représentants des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°) a) désignés par l'union nationale interprofessionnelle du logement (U.N.I.L.).
" Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les membres démissionnaires, décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
" Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.
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