Article R313-35-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1988
>
Version30/03/1993
>
Version16/02/1997
>
Version10/05/2005
>
Version27/12/2010

Entrée en vigueur le 16 février 1997

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 2 (V) JORF 16 février 1997

Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
a) Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé du budget,
nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;
b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :
- la confédération générale du travail (CGT) ;
- la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ;
- la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
c) Cinq représentants des employeurs :
- quatre désignés par le conseil national du patronat français (CNPF) ;
- un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Cinq représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement désignés par elle.
Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.
Entrée en vigueur le 16 février 1997
Sortie de vigueur le 10 mai 2005
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).