Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
Article R313-35-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1988
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Version30/03/1993
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Version16/02/1997
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Version10/05/2005
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Version27/12/2010
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
a) Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé du budget,
nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;
b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :
- la confédération générale du travail (CGT) ;
- la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ;
- la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
c) Cinq représentants des employeurs :
- quatre désignés par le conseil national du patronat français (CNPF) ;
- un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Cinq représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement désignés par elle.
Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence nationale.
a) Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé du budget,
nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;
b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :
- la confédération générale du travail (CGT) ;
- la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ;
- la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
c) Cinq représentants des employeurs :
- quatre désignés par le conseil national du patronat français (CNPF) ;
- un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Cinq représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement désignés par elle.
Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence nationale.
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