Article R313-35-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version27/12/2010

Entrée en vigueur le 27 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'agence. Il règle par ses délibérations les affaires de l'agence.

Le conseil d'administration :


-adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses annuelles et ses modificatifs ;


-arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et les règles générales d'emploi des disponibilités et réserves ;


-adopte son règlement intérieur ;


-approuve le rapport annuel d'activité de l'agence ;


-détermine les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et approuve lesdits marchés, conventions et contrats dont le montant excède un seuil qu'il fixe ;


-détermine les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'agence.


Au titre des missions particulières de l'agence, le conseil d'administration :


1° Délibère sur les avis de l'agence concernant l'agrément aux fins de collecter mentionné à l'article L. 313-1 ;


2° Délibère sur les décisions de mise en demeure, les avis et les propositions mentionnés aux articles L. 313-13 à L. 313-16-3 ;


3° Approuve le programme annuel de contrôle et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 313-35-6 ou sur demande du ministre chargé du logement ;


4° Approuve le rapport annuel d'activité de contrôle ;


5° Approuve le programme annuel d'études et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés par décision du directeur général ou sur demande du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ;


6° Approuve le rapport annuel sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et sur la situation financière des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction ;


7° Approuve les indicateurs et les objectifs permettant d'apprécier la performance des collecteurs en termes de gestion ; ces indicateurs peuvent être complétés à la demande du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ;


8° Approuve le rapport annuel de suivi des indicateurs permettant d'apprécier la performance des collecteurs en termes de gestion ;


9° Autorise le directeur général à saisir l'Autorité des normes comptables pour la mise en place des adaptations comptables sectorielles applicables aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;


10° Détermine le montant du prélèvement annuel opéré au profit du fonds de garantie mentionné à l'article L. 313-10 et décide d'accorder des concours à partir de ce fonds.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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