Article R313-35-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version03/04/1988
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Version30/03/1993
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Version16/02/1997
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Version27/12/2010

Entrée en vigueur le 27 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par décret, pour une durée de trois ans, parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 313-35-1.

Sa fonction cesse de plein droit lorsqu'il atteint l'âge de soixante-dix ans.


Il transmet les délibérations du conseil d'administration prises en application du 1° et du 2° de l'article R. 313-35-2.


Il veille à la diffusion, selon des modalités appropriées, du résultat des études, des évaluations et de l'activité de contrôle effectuées par l'agence ainsi que des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions.


Le conseil d'administration élit pour trois ans un vice-président chargé de suppléer le président en cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance du poste de président.


Le président du conseil d'administration ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7, ni dans les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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