Article R313-35-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/02/1997
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Version27/12/2010

Entrée en vigueur le 16 février 1997

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 93-748 1993-03-27 art. 9 I, II JORF 30 mars 1993

Modifié par : Décret n°93-748 du 27 mars 1993 - art. 9 () JORF 30 mars 1993

Modifié par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997

Modifié par : Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 3 () JORF 16 février 1997

Le président de l'agence nationale est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les représentants des organisations d'employeurs. Sa nomination est soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le président représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile ; à ce titre, il a qualité pour signer les marchés et les contrats préparés par les services de l'agence. Il veille à la diffusion des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions.
Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration.
Sans préjudice des missions de contrôle sur les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a, b et d) que les ministres représentés au conseil d'administration peuvent à tout moment assigner à l'agence, le président du conseil d'administration soumet à l'agrément de ces ministres un programme annuel de contrôle desdits organismes et présente, chaque année, le rapport qui rend compte aux mêmes ministres des résultats des contrôles effectués.
Par délégation du conseil d'administration, le président est habilité, après consultation du comité permanent prévu à l'article suivant, à exercer les attributions de l'agence nationale dans les cas prévus au premier et au dernier alinéa de l'article L. 313-13, dans le cas d'urgence prévu au deuxième alinéa de l'article L. 313-16, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 313-14.
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Entrée en vigueur le 16 février 1997
Sortie de vigueur le 27 décembre 2010
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 10 septembre 2014, n° 11/07253
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Conformément aux articles L 313-7 et R 313-35-7 du Code de la construction et de l'habitation, l'ANPEEC a procédé à un contrôle du CIL Alliance 1% dont la clôture a eu lieu le 4 mai 2009. […]

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  • Préavis·
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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 13 janvier 2012, n° 11/00299
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] M. Z soulève l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement d'une part au regard de l'étendue des pouvoirs de M. E, et subsidiairement sur la délégation de pouvoirs consentie à M. G. Il considère en effet qu'en vertu des articles L.313-13 et R.313-35-7 du Code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'A.N.P.E.E.C. ne pouvait déléguer son pouvoir à son président pour prendre des mesures conservatoires hors des alinéas premier et dernier de l'article L.313-13 dudit Code. A supposer que le président de l'A.N.P.E.E.C. ait eu le pouvoir de licencier, il n'avait pas celui de déléguer ce pouvoir à une tierce personne.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-15.264, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] le Ministre du logement a suspendu le conseil d'administration d'Aliance 1% logement et a chargé l'A.N.P.E.E.C de prendre à l'égard de cet organisme, les mesures conservatoires qui s'imposent ; que dans ce cas, par application combinée des articles L.313-13 et R.313-35-7 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de L'A.N.P.E.E.C est seul compétent pour prendre de telles mesures et ne peut pas déléguer ce pouvoir à son président ; qu'en décidant que la sanction prise à l'encontre de l'association Aliance 1% logement relevait du fonctionnement normal de l'A.N.P.E.E.C. et que son président, […]

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