Article R313-35-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1988
>
Version16/02/1997
>
Version27/12/2010

Entrée en vigueur le 27 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le fonctionnement de l'agence est assuré par un directeur général nommé pour une période de trois ans par le ministre chargé du logement, après avis du conseil d'administration.

Le directeur général dirige l'ensemble des services.


Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage l'agence pour tout acte entrant dans son objet.


Il prépare les réunions du conseil d'administration.


Il arrête le rapport provisoire de contrôle et le transmet aux organismes contrôlés qui disposent d'un délai de deux mois pour y répondre. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité permanent.


Il organise la mission d'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnée au f de l'article L. 313-7.


Il assure la diffusion auprès des organismes collecteurs des recommandations de l'agence sur les modalités d'application des normes comptables qui leur sont applicables.


Si l'urgence le justifie, il peut décider de compléter le programme annuel d'études en cours d'année, une information étant alors faite au conseil d'administration suivant de l'agence.


Il fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence en dehors des attributions réservées au conseil d'administration et au président.


Il signe les contrats.


Il a autorité sur l'ensemble des services de l'établissement, recrute et gère les personnels.


Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence.


Il liquide les dépenses de l'agence et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges.


Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.


Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7, ni dans les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 10 septembre 2014, n° 11/07253
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Conformément aux articles L 313-7 et R 313-35-7 du Code de la construction et de l'habitation, l'ANPEEC a procédé à un contrôle du CIL Alliance 1% dont la clôture a eu lieu le 4 mai 2009. […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Logement·
  • Conseil d'administration·
  • Faute grave·
  • Licenciement·
  • Gestion·
  • Salarié·
  • Manquement·
  • Préavis·
  • Construction

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 13 janvier 2012, n° 11/00299
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] M. Z soulève l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement d'une part au regard de l'étendue des pouvoirs de M. E, et subsidiairement sur la délégation de pouvoirs consentie à M. G. Il considère en effet qu'en vertu des articles L.313-13 et R.313-35-7 du Code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'A.N.P.E.E.C. ne pouvait déléguer son pouvoir à son président pour prendre des mesures conservatoires hors des alinéas premier et dernier de l'article L.313-13 dudit Code. A supposer que le président de l'A.N.P.E.E.C. ait eu le pouvoir de licencier, il n'avait pas celui de déléguer ce pouvoir à une tierce personne.

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Véhicules de fonction·
  • Région·
  • Conseil d'administration·
  • Objectif·
  • Insuffisance de résultats·
  • Salarié·
  • Île-de-france

3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-15.264, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] le Ministre du logement a suspendu le conseil d'administration d'Aliance 1% logement et a chargé l'A.N.P.E.E.C de prendre à l'égard de cet organisme, les mesures conservatoires qui s'imposent ; que dans ce cas, par application combinée des articles L.313-13 et R.313-35-7 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de L'A.N.P.E.E.C est seul compétent pour prendre de telles mesures et ne peut pas déléguer ce pouvoir à son président ; qu'en décidant que la sanction prise à l'encontre de l'association Aliance 1% logement relevait du fonctionnement normal de l'A.N.P.E.E.C. et que son président, […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Associations·
  • Véhicules de fonction·
  • Licenciement·
  • Conseil d'administration·
  • Mesures conservatoires·
  • Salarié·
  • Construction·
  • Grief·
  • Habitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).