Article R*313-26 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 21

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.
Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information les plus étendus sur l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les comptes et tous les documents de l'association ; il est convoqué à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration et peut s'y faire représenter.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

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Décision1


1CADA, Avis du 26 février 2009, président du Logement interprofessionnel des Alpes-Maritimes, n° 20090716

[…] La commission rappelle que les comités interprofessionnels du logement (CIL) tel que le LOGIAM sont des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 dont l'objet est, conformément aux dispositions de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L. 313-1 de ce code et de " promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, […] Pour l'obtenir, les comités, dont la composition est précisée à l'article R. 313-26, sont tenus d'adopter des statuts conformes aux statuts-types prévus à l'article R. 313-30. […]

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