Article R*313-31-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-750 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993 rectificatif JORF 7 août 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 313-31-2 peut demander soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés pour celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° dudit article, soit à l'organe délibérant de ces sociétés pour celles qui sont mentionnés au 6° du même article, de délibérer une seconde fois sur la cession des logements, lorsqu'il est envisagé de réaliser cette cession dans les conditions dérogatoires mentionnées à la clause 5 des clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la décision d'autorisation de cession délivrée par lesdits organismes collecteurs.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

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