Article R*313-32 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/06/1978
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Version06/08/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 27 bis

Entrée en vigueur le 6 août 1998

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 7 () JORF 6 août 1998

Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 (1°) pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.
Ces prêts peuvent être accordés aux salariés en situation de perte d'emploi lorsque le bénéficiaire du prêt a pris l'engagement de vendre son logement précédent.
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Entrée en vigueur le 6 août 1998
Sortie de vigueur le 24 juin 2009

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