Article R313-33-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 janvier 1990 est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 ART. 27

Entrée en vigueur le 30 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 4 () JORF 30 janvier 1990

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent :
1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R. 313-35-5 ;
2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.
Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1990
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
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Décision1


1ADLC, Décision 08-D-11 du 19 mai 2008 relative à une saisine de la société Executive Relocations

[…] construction sont en effet prévues aux articles L. 313 -1 et L. 313 -4 du Code de la construction et de l'habitation , l'article R . 313 -9 du même code dispose que ces obligations peuvent prendre la forme de versements à des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel visées sous le 2° a) audit article (les CIL) et l'article R . 313 - 33 - 3 […]

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