Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel
Article R313-33-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1990
Est créé par : Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 - art. 4 () JORF 30 janvier 1990
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R. 313-35-5 ;
2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.
Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.
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Décision • 1
1. ADLC, Décision 08-D-11 du 19 mai 2008 relative à une saisine de la société Executive Relocations
[…] construction sont en effet prévues aux articles L. 313 -1 et L. 313 -4 du Code de la construction et de l'habitation , l'article R . 313 -9 du même code dispose que ces obligations peuvent prendre la forme de versements à des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel visées sous le 2° a) audit article (les CIL) et l'article R . 313 - 33 - 3 […]
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