Article R313-35-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1988
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Version27/12/2010

Entrée en vigueur le 27 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande d'au moins un tiers de ses membres ou d'au moins un des ministres représentés au conseil d'administration.

L'ordre du jour est arrêté par le président et peut être complété par toute question dont un ou plusieurs membres du conseil demandent l'inscription. La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil.


En cas d'urgence, notamment dans le cas prévu au III de l'article L. 313-13, le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours et le délai de transmission des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à deux jours.


Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation.


Le conseil délibère valablement si au moins quatre de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de quinze jours ; il délibère alors sans condition de quorum.


Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations.


Le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.


Peuvent être entendues par le conseil d'administration des personnalités invitées par le président en raison de leur compétence.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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