Article R313-35-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/04/1988
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Version27/12/2010

Entrée en vigueur le 3 avril 1988

Est créé par : Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le conseil d'administration se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation. Le mandant et le mandataire doivent siéger au conseil d'administration au titre de la même catégorie.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations portant sur les propositions mentionnées à l'article L. 313-7 sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les administrateurs sont tenus au secret des délibérations.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1988
Sortie de vigueur le 27 décembre 2010
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www.lagazettedescommunes.com · 3 janvier 2011
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