Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
Article R313-35-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1988
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Version27/12/2010
Entrée en vigueur le 3 avril 1988
Est créé par : Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le conseil d'administration se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation. Le mandant et le mandataire doivent siéger au conseil d'administration au titre de la même catégorie.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations portant sur les propositions mentionnées à l'article L. 313-7 sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les administrateurs sont tenus au secret des délibérations.
Le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation. Le mandant et le mandataire doivent siéger au conseil d'administration au titre de la même catégorie.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations portant sur les propositions mentionnées à l'article L. 313-7 sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les administrateurs sont tenus au secret des délibérations.
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Commentaires • 2
1. Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de constructionAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 3 janvier 2011
2. Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction " PrintAccès limité
www.lagazettedescommunes.com
Décision • 0
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