Article R313-35-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1988
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Version27/12/2010

Entrée en vigueur le 3 avril 1988

Est créé par : Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Il est créé un comité permanent, placé sous la présidence du président de l'agence, que celui-ci peut consulter sur toute question relevant de ses attributions. Il en prend obligatoirement l'avis dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 313-35-7.
Le comité permanent comprend : d'une part, les représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la construction et de l'habitation et celui du ministre chargé de l'économie, d'autre part, deux membres de ce conseil, désignés par lui et représentant chacun une des catégories mentionnées aux b et d de l'article R. 313-35-2.
Le directeur général assiste aux séances du comité permanent.
Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1988
Sortie de vigueur le 27 décembre 2010

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