Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
Article R313-35-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1988
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Version27/12/2010
Entrée en vigueur le 3 avril 1988
Est créé par : Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le fonctionnement de l'agence est assuré par un directeur général nommé pour trois ans par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil d'administration.
Le directeur général dirige l'ensemble des services ;
Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
Il nomme et licencie le personnel ;
Il liquide les dépenses de l'agence ; il liquide et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges ;
Il prépare les réunions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
Il rend compte au conseil des activités de l'agence ;
Il peut recevoir toute délégation de pouvoirs du président, sauf dans les matières pour lesquelles celui-ci a reçu une délégation.
Le directeur général dirige l'ensemble des services ;
Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
Il nomme et licencie le personnel ;
Il liquide les dépenses de l'agence ; il liquide et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges ;
Il prépare les réunions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
Il rend compte au conseil des activités de l'agence ;
Il peut recevoir toute délégation de pouvoirs du président, sauf dans les matières pour lesquelles celui-ci a reçu une délégation.
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