Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs
Article R*313-40 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 31 mars 2005, n° 02/10424
[…] Que si l'article R. 313-20 du Code de la construction et de l'habitation impose que la participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans, il tempère néanmoins cette rigueur en autorisant la réalisation de ces investissements en plusieurs périodes dont aucune, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans, mais il soumet alors l'employeur à l'obligation de réinvestir dans un délai de trois mois les sommes remboursées sous l'une des formes prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-40 du Code de la construction et de l'habitation ;
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