Article R*313-40 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version11/05/2012
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 34

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les investissements réalisés dans la construction de logements ne sont pas utilisés conformément à la réglementation relative à la participation, l'investissement n'est pas libératoire.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 31 mars 2005, n° 02/10424

[…] Que si l'article R. 313-20 du Code de la construction et de l'habitation impose que la participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans, il tempère néanmoins cette rigueur en autorisant la réalisation de ces investissements en plusieurs périodes dont aucune, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans, mais il soumet alors l'employeur à l'obligation de réinvestir dans un délai de trois mois les sommes remboursées sous l'une des formes prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-40 du Code de la construction et de l'habitation ;

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  • Réservation·
  • Subvention·
  • Prêt·
  • Remboursement·
  • Construction·
  • Logement·
  • Contrats·
  • Habitation·
  • Obligation·
  • Résiliation anticipée
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