Article R313-44 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 38

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 4

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées à l'article L. 313-27 peut demander, soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés, soit à l'organe délibérant de ces sociétés selon la forme des sociétés, de délibérer une seconde fois, lorsqu'il est envisagé de réaliser une cession de logements dans les conditions dérogatoires mentionnées dans les clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la délibération autorisant la cession délivrée par lesdits organes délibérants.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012

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