Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 7 : Dispositions transitoires maintenues pour les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966
Article R*313-48 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est créé par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les sociétés qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, étaient constituées ou fonctionnaient sous l'égide d'une chambre de commerce et d'industrie, d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ou d'un organisme désintéressé et qui ne se sont pas soumises, dans un délai d'un an à compter de cette même date, au contrôle prévu à l'article R. 313-30, ont cessé, à l'expiration de ce délai, de pouvoir recueillir la participation des employeurs sauf pour assurer le financement des programmes en cours, dans les limites fixées par le préfet du lieu de leur siège social.
Les sociétés mentionnées au précédent alinéa qui seraient dans l'impossibilité d'utiliser pour le financement des programmes en cours les sommes recueillies par elles doivent, dans le délai fixé par le préfet du lieu de leur siège social, soit les restituer aux employeurs qui les ont versées et qui doivent les réinvestir dans les conditions prévues à l'article R. 315-51, soit, avec l'accord des mêmes employeurs, reverser lesdites sommes à un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article R. 313-9.
A défaut du remboursement de ces sommes ou de leur reversement dans les conditions et délais prévus ci-dessus, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'effectuer ces opérations au lieu et place de la société.
A titre transitoire, à Paris, le représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne ayant fait partie de l'ancien département de la Seine, le directeur départemental de l'équipement, sont compétents pour fixer les limites et délais prévus aux deux premiers alinéas.
Les sociétés mentionnées au précédent alinéa qui seraient dans l'impossibilité d'utiliser pour le financement des programmes en cours les sommes recueillies par elles doivent, dans le délai fixé par le préfet du lieu de leur siège social, soit les restituer aux employeurs qui les ont versées et qui doivent les réinvestir dans les conditions prévues à l'article R. 315-51, soit, avec l'accord des mêmes employeurs, reverser lesdites sommes à un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article R. 313-9.
A défaut du remboursement de ces sommes ou de leur reversement dans les conditions et délais prévus ci-dessus, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'effectuer ces opérations au lieu et place de la société.
A titre transitoire, à Paris, le représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne ayant fait partie de l'ancien département de la Seine, le directeur départemental de l'équipement, sont compétents pour fixer les limites et délais prévus aux deux premiers alinéas.
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