Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 7 : Dispositions transitoires maintenues pour les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966
Article R*313-51 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les sommes investies par les employeurs avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié doivent, si elles sont remboursées avant l'expiration d'un délai de dix ans, être réinvesties pour la durée restant à courir, dans la limite de ce délai, sous l'une des formes prévues à la présente section.
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