Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 9 : Union d'économie sociale du logement
Article R313-57 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/02/1997
Entrée en vigueur le 16 février 1997
Est créé par : Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Lorsqu'elle est consultée par le ministre chargé du logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-13 ou du troisième alinéa de l'article L. 313-16, l'Union d'économie sociale du logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.
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