Article R313-58 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/02/1997

Entrée en vigueur le 16 février 1997

Est créé par : Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Lorsqu'elle est consultée par un associé collecteur en application du 4° de l'article L. 313-19, l'Union d'économie sociale du logement doit notifier à celui-ci son avis ou sa demande de seconde délibération dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'union du dossier de demande d'avis. L'union peut majorer ce délai, sans qu'il puisse excéder quatre mois au total, par décision qu'elle notifie à l'associé dans les deux mois de la réception du dossier.
A défaut de notification de l'avis ou de la demande de seconde délibération dans le délai ci-dessus, l'avis de l'union est réputé rendu.
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Entrée en vigueur le 16 février 1997
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

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