Article R314-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de l'urbanisme 278-1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Des prêts complémentaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont réservés aux fonctionnaires titulaires civils et militaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à l'exclusion des établissements à caractère industriel et commercial, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux ouvriers tributaires du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, aux agents temporaires et auxiliaires de l'Etat et des établissements publics susmentionnés rémunérés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires ainsi qu'aux personnels des départements et des communes et des établissements publics en dépendant, affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ou à des caisses intercommunales ou interdépartementales de retraite, en activité de service. Les prêts complémentaires peuvent faire l'objet en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat susindiqués de bonifications d'intérêt permettant d'abaisser le taux de ces prêts.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Commentaire1


M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 29 juin 1998

Leur régime juridique, leurs conditions d'éligibilité et leurs caractéristiques sont prévus aux articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitat. Ces prêts sont consentis par le Crédit foncier de France aux agents de l'Etat et des collectivités territoriales accédant à la propriété de leur logement, en complément d'un prêt à l'accession sociale, qui est un prêt conventionné sous conditions de ressources. Les PCF sont accordés à un taux de 7 % sur une durée de dix à quinze ans, au choix du fonctionnaire.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 92NT00117, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pascal X… a bénéficié, pour l'acquisition au prix de 330 000 F de sa maison à usage de résidence principale construite en 1984, d'un prêt d'accession à la propriété (PAP aidé par l'Etat) de 30 000 F, d'un prêt épargne-logement de 195 304 F et d'un prêt complémentaire de 18 300 F réservé aux fonctionnaires ; que ces deux derniers prêts, prévus respectivement aux articles L.315-1 et R.314-1 du code de la construction et de l'habitation ne constituent pas des prêts aidés par l'Etat au sens des dispositions issues de la loi du 3 janvier 1977 ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre, à raison de ces prêts, à l'exonération prévue à l'article 1384 A du code général des impôts ;

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